JORF n°156 du 7 juillet 2000

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. le général Michel Fouquet, la délégation prévue à l'article 1er est accordée à M. le général François Rivet, directeur de la circulation aérienne militaire.


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Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. le général Michel Fouquet, la délégation prévue à l'article 1er est accordée à M. le général François Rivet, directeur de la circulation aérienne militaire.