JORF n°129 du 6 juin 1998

Décret du 4 juin 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975), et notamment son article 17, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;

Vu le décret du 15 juin 1978 autorisant la création par Electricité de France d'un magasin interrégional de stockage de combustible neuf destiné à des réacteurs à eau sous pression et uranium enrichi sur le site nucléaire de Bugey, dans le département de l'Ain ;

Vu la demande présentée le 21 février 1997 par Electricité de France en vue d'obtenir la possibilité d'augmenter le taux d'enrichissement du combustible stocké et d'utiliser des produits hydrogénés comme agent d'extinction en cas d'incendie dans le magasin interrégional de stockage de combustible neuf destiné à des réacteurs à eau sous pression et uranium enrichi sur le site nucléaire de Bugey ainsi que le dossier joint à cette demande ;

Vu l'avis émis par la section permanente de la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 3 novembre 1997 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 8 décembre 1997,

Décrète :

Art. 1er. - Electricité de France est autorisée à stocker des éléments combustibles neufs à uranium enrichi, de type 900 et 1 300 MWe, destinés à des réacteurs à eau sous pression, dans l'installation nucléaire de base constituée par le magasin interrégional implanté sur le site nucléaire de Bugey, dans le département de l'Ain, dans les conditions définies par la demande du 21 février 1997 susvisée et le dossier joint à cette demande, sous réserve des dispositions du décret du 15 juin 1978 modifié susvisé.

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 15 juin 1978 susvisé est modifié en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent décret.

Art. 3. - Il est ajouté au 2 de l'article 3 du décret du 15 juin 1978 susvisé un premier alinéa ainsi rédigé :

« Est interdit dans l'installation nucléaire de base mentionnée à l'article 1er le stockage :

« - d'éléments combustibles dont le taux d'enrichissement en uranium 235 est supérieur à 5 % ;

« - d'éléments combustibles enrichis en oxyde de plutonium ou en uranium de retraitement ;

« - d'éléments combustibles incomplets. »

Art. 4. - Le deuxième alinéa du 5 de l'article 3 du décret du 15 juin 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'utilisation de l'eau pour lutter contre l'incendie est interdite. L'utilisation de produits hydrogénés autres que l'eau comme agent d'extinction est autorisée ; toutefois, l'utilisation de chaque produit hydrogéné est soumise à l'accord préalable des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. »

Art. 5. - Il est ajouté au 6 de l'article 3 du décret du 15 juin 1978 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les emballages de transport agréés sont autorisés à être reçus dans le magasin. »

Art. 6. - Il est ajouté à l'article 3 du décret du 15 juin 1978 susvisé un 7 intitulé : « Protection des travailleurs » ainsi rédigé :

« L'installation sera exploitée de telle façon que, compte tenu des règles générales d'exploitation, l'exposition du personnel reste, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faible que raisonnablement possible. »

Art. 7. - Il est ajouté au décret du 15 juin 1978 susvisé un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. - Electricité de France soumettra pour approbation aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'arrivée du premier élément combustible enrichi à un taux supérieur à 3,5 % dans l'installation, le rapport définitif de sûreté, les règles générales d'exploitation et le plan d'urgence interne mis à jour compte tenu des évolutions apportées aux installations.

« Le stockage dans le magasin de combustible enrichi à un taux supérieur à 3,5 % ne pourra avoir lieu qu'après que les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement auront donné leur approbation aux documents cités au premier alinéa du présent article. »

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDF EST AUTORISEE A STOCKER DES ELEMENTS COMBUSTIBLES NEUFS A URANIUM ENRICHI DE TYPE 900 ET 1300 MWE,DESTINES A DES REACTEURS A EAU SOUS PRESSION,DANS L'INSTALLATION NUCLEAIRE DE BASE CONSTITUEE PAR LE MAGASIN INTERREGIONAL IMPLANTE SUR LE SITE NUCLEAIRE DE BUGEY (AIN) DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA DEMANDE DU 21-02-1997 SUSVISEE ET LE DOSSIER JOINT A CETTE DEMANDE SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 15-06-1978 SUSVISE.

MODIFICATION DES ART. 1,3;AJOUT D'UN ART. 5 BIS AU DECRET PRECITE.

ART. 1 (AL. 1): MODIFIE EN CE QUI A DE CONTRAIRE A L'ART. 1 DU PRESENT ARRETE.

ART. 3 (2,AL. 2 DU 5,6): LISTE DES STOCKAGES INTERDITS DANS L'INSTALLATION NUCLEAIRE DE BASE.INTERDICTION DE L'UTILISATION DE L'EAU POUR LUTTER CONTRE L'INCENDIE.

SEULS LES EMBALLAGES DE TRANSPORT AGREES SONT AUTORISES A ETRE RECUS DANS LE MAGASIN.

AJOUT D'UN 7 INTITULE "PROTECTION DES TRAVAILLEURS".

ART. 5 BIS: EDF SOUMETTRA POUR APPROBATION AUX MINISTRES CHARGES DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENVIRONNEMENT,AU PLUSTARD 2 MOIS AVANT LA DATE PREVUE POUR L'ARRIVEE DU 1ER ELEMENT COMBUSTIBLE ENRICHI A TAUX SUPERIEUR A 3,5% DANS L'INSTALLATION,LE RAPPORT DEFINITIF DE SURETE,LES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION ET LE PLAN D'URGENCE INTERNE MIS A JOUR COMPTE TENU DES EVOLUTIONS APPORTEES AUX INSTALLATIONS.

LE STOCKAGE NE POURRA AVOIR LIEU QU'APRES QUE LES MINISTRES CHARGES DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENVIRONNEMENT AURONT DONNE LEUR APPROBATION AUX DOCUMENTS CITES A L'AL. 1 DU PRESENT ARTICLE.

Fait à Paris, le 4 juin 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret