Art. 7. - Il est ajouté au décret du 15 juin 1978 susvisé un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Electricité de France soumettra pour approbation aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'arrivée du premier élément combustible enrichi à un taux supérieur à 3,5 % dans l'installation, le rapport définitif de sûreté, les règles générales d'exploitation et le plan d'urgence interne mis à jour compte tenu des évolutions apportées aux installations.
« Le stockage dans le magasin de combustible enrichi à un taux supérieur à 3,5 % ne pourra avoir lieu qu'après que les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement auront donné leur approbation aux documents cités au premier alinéa du présent article. »
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