Art. 3. - Il est ajouté au 2 de l'article 3 du décret du 15 juin 1978 susvisé un premier alinéa ainsi rédigé :
« Est interdit dans l'installation nucléaire de base mentionnée à l'article 1er le stockage :
« - d'éléments combustibles dont le taux d'enrichissement en uranium 235 est supérieur à 5 % ;
« - d'éléments combustibles enrichis en oxyde de plutonium ou en uranium de retraitement ;
« - d'éléments combustibles incomplets. »
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