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Décret du 31 août 2005

Article 9

Créé le 1 septembre 2005

Les vins doux dont la fermentation est ralentie ou arrêtée par des soutirages et des filtrations ne doivent pas renfermer, lors de la mise en vente pour la consommation, une dose d'anhydride sulfureux libre supérieure à 25 milligrammes par litre et une dose d'anhydride sulfureux total supérieure à 300 milligrammes par litre.

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Abrogé depuis le jeudi 29 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1307 du 27 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au mercredi 28 octobre 2009

Les vins doux dont la fermentation est ralentie ou arrêtée par des soutirages et des filtrations ne doivent pas renfermer, lors de la mise en vente pour la consommation, une dose d'anhydride sulfureux libre supérieure à 25 milligrammes par litre et une dose d'anhydride sulfureux total supérieure à 300 milligrammes par litre.