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Décret du 31 août 2005

Article 7

Créé le 1 septembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 28 octobre 2009

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de :
10 % pour les vins tranquilles ;
12 % et un titre alcoométrique acquis minimal de 9 % pour les vins tranquilles doux ;
9 % pour les vins mousseux ;
9 % et un titre alcoométrique acquis minimal de 8 % pour les vins mousseux assortis de la mention "méthode gaillacoise" ;
11 % et un titre alcoométrique acquis minimal de 8 % pour les vins mousseux doux assortis de la mention "méthode gaillacoise".
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :
161 grammes de sucre par litre de moût pour les vins tranquilles ;
195 grammes de sucre par litre de moût pour les vins tranquilles doux ;
153 grammes de sucre par litre de moût pour les vins mousseux et les vins mousseux assortis de la mention "méthode gaillacoise" ;
178 grammes de sucre par litre de moût pour les vins mousseux doux assortis de la mention "méthode gaillacoise".
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total de :
13,5 % pour les vins tranquilles ;
15 % pour les vins tranquilles doux ;
12,5 % pour les vins mousseux ;
14 % pour les vins mousseux assortis de la mention "méthode gaillacoise".
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Les vins tranquilles présentent après fermentation une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à 4 grammes par litre ou supérieure ou égale à 45 grammes par litre. Dans ce dernier cas, le nom de l'appellation est assorti du qualificatif "doux".
Les vins mousseux élaborés par seconde fermentation en bouteille présentent, après prise de mousse et, le cas échéant, adjonction de liqueur d'expédition, une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à 50 grammes par litre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1307 du 27 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 28 octobre 2009

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et

10 % pour les vins tranquilles ;

12 % et un titre alcoométrique acquis minimal de 9

9 % pour les vins mousseux ;

9 % et un titre alcoométrique acquis minimal de 8

11 % et un titre alcoométrique acquis minimal de 8

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout

161 grammes de sucre par litre de moût pour les

195 grammes de sucre par litre de moût pour les

153 grammes de sucre par litre de moût pour les

178 grammes de sucre par litre de moût pour les

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne

13,5 % pour les vins tranquilles ;

15 % pour les vins tranquilles doux ;

12,5 % pour les vins mousseux ;

14 % pour les vins mousseux assortis de la mention

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national de l'origineet de la qualité,après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Les vins tranquilles présentent après fermentation une teneur en sucres

Les vins mousseux élaborés par seconde fermentation en bouteille présentent,

En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de :

10 % pour les vins tranquilles ;

12 % et un titre alcoométrique acquis minimal de 9 % pour les vins tranquilles doux ;

9 % pour les vins mousseux ;

9 % et un titre alcoométrique acquis minimal de 8 % pour les vins mousseux assortis de la mention "méthode gaillacoise" ;

11 % et un titre alcoométrique acquis minimal de 8 % pour les vins mousseux doux assortis de la mention "méthode gaillacoise".

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :

161 grammes de sucre par litre de moût pour les vins tranquilles ;

195 grammes de sucre par litre de moût pour les vins tranquilles doux ;

153 grammes de sucre par litre de moût pour les vins mousseux et les vins mousseux assortis de la mention "méthode gaillacoise" ;

178 grammes de sucre par litre de moût pour les vins mousseux doux assortis de la mention "méthode gaillacoise".

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total de :

13,5 % pour les vins tranquilles ;

15 % pour les vins tranquilles doux ;

12,5 % pour les vins mousseux ;

14 % pour les vins mousseux assortis de la mention "méthode gaillacoise".

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Les vins tranquilles présentent après fermentation une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à 4 grammes par litre ou supérieure ou égale à 45 grammes par litre. Dans ce dernier cas, le nom de l'appellation est assorti du qualificatif "doux".

Les vins mousseux élaborés par seconde fermentation en bouteille présentent, après prise de mousse et, le cas échéant, adjonction de liqueur d'expédition, une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à 50 grammes par litre.