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Décret du 31 août 2005

Article 5

Créé le 1 septembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 28 octobre 2009

Les vignes sont taillées et conduites selon les modalités suivantes :
  • taille gobelet, guyot simple et cordon de royat avec un total maximum de 10 yeux fructifères par pied ;
  • taille tirette avec un total maximum de 8 yeux fructifères par pied ;
  • la densité minimale est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximum de 2,5 mètres entre les rangs, sauf en ce qui concerne les vignes taillées en gobelet où cet écartement est fixé à 2,2 mètres.

La distance minimum entre les pieds sur le rang est de 0,8 mètre.
La hauteur de feuillage minimum correspond à 0,5 fois l'écartement entre les rangs.
Les dispositions relatives à l'écartement entre les rangs et à la hauteur de feuillage ne s'appliquent pas aux vignes plantées en terrasse.
Toutefois, les vignes plantées avant la parution du présent décret, dont la densité de plantation est au minimum de 3500 pieds par hectare, qui ne respectent pas les dispositions relatives à la densité de plantation et celles relatives aux écartements entre les rangs et entre les pieds continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2027 incluse, sous réserve que les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité un échéancier individuel de reconversion des vignes concernées. Cet échéancier prévoit que 30 % des vignes concernées par la dérogation sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret pour la récolte 2017 et que 50 % des vignes concernées par la dérogation sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret pour la récolte 2022.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1307 du 27 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 28 octobre 2009

Les vignes sont taillées et conduites selon les modalités suivantes

taille gobelet, guyot simple et cordon de royat avec un

taille tirette avec un total maximum de 8 yeux fructifères

la densité minimale est de 4 000 pieds à l'hectare

La distance minimum entre les pieds sur le rang est

La hauteur de feuillage minimum correspond à 0,5 fois l'écartement

Les dispositions relatives à l'écartement entre les rangs et à

Toutefois, les vignes plantées avant la parution du présent décret, dont la densité de plantation est au minimum de 3500 pieds par hectare, qui ne respectent pas les dispositions relatives à la densité de plantation et celles relatives aux écartements entre les rangs et entre les pieds continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2027 incluse, sous réserve que les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité un échéancier individuel de reconversion des vignes concernées. Cet échéancier prévoit que 30 % des vignes concernées par la dérogation sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret pour la récolte 2017 et que 50 % des vignes concernées par la dérogation sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret pour la récolte 2022.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Les vignes sont taillées et conduites selon les modalités suivantes :

taille gobelet, guyot simple et cordon de royat avec un total maximum de 10 yeux fructifères par pied ;

taille tirette avec un total maximum de 8 yeux fructifères par pied ;

la densité minimale est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximum de 2,5 mètres entre les rangs, sauf en ce qui concerne les vignes taillées en gobelet où cet écartement est fixé à 2,2 mètres.

La distance minimum entre les pieds sur le rang est de 0,8 mètre.

La hauteur de feuillage minimum correspond à 0,5 fois l'écartement entre les rangs.

Les dispositions relatives à l'écartement entre les rangs et à la hauteur de feuillage ne s'appliquent pas aux vignes plantées en terrasse.

Toutefois, les vignes plantées avant la parution du présent décret, dont la densité de plantation est au minimum de 3500 pieds par hectare, qui ne respectent pas les dispositions relatives à la densité de plantation et celles relatives aux écartements entre les rangs et entre les pieds continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2027 incluse, sous réserve que les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine un échéancier individuel de reconversion des vignes concernées. Cet échéancier prévoit que 30 % des vignes concernées par la dérogation sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret pour la récolte 2017 et que 50 % des vignes concernées par la dérogation sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret pour la récolte 2022.