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Décret du 31 août 2005

Article 3

Créé le 1 septembre 2005 · En vigueur du 23 février 2007 au 28 octobre 2009

Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production, sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de ses séances des 18 mai 1984, 3 et 4 novembre 1999, 6 septembre 2000, 5 et 6 juin 2002 et 9 et 10 novembre 2005, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée "Gaillac", identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement, et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte :
2025 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de ses séances des 3 et 4 novembre 1999, du 6 septembre 2000 et des 5 et 6 juin 2002.
2030 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 9 et 10 novembre 2005.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1307 du 27 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 23 février 2007 au mercredi 28 octobre 2009

Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production, sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de ses séances des 18 mai 1984, 3et4 novembre 1999, 6 septembre 2000, 5 et 6 juin 2002 et 9 et 10 novembre 2005, sur proposition des commissionsd'experts désignées à cet effet.

L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée "Gaillac", identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement, et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte :

2025 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de ses séances des 3et4 novembre 1999, du 6 septembre 2000 et des 5et6 juin 2002.

2030 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 9 et 10 novembre 2005.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 22 février 2007

Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production, sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origineet de la qualité,lors de ses séances des 18 mai 1984, 3-4 novembre 1999, 6 septembre 2000 et 5-6 juin 2002 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée "Gaillac", identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité contrôlée dans ses séances des 3-4 novembre 1999, du 6 septembre 2000 et des 5-6 juin 2002.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production, sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, lors de ses séances des 18 mai 1984, 3-4 novembre 1999, 6 septembre 2000 et 5-6 juin 2002 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée "Gaillac", identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée dans ses séances des 3-4 novembre 1999, du 6 septembre 2000 et des 5-6 juin 2002.