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Décret du 31 août 2005

Article 13

Créé le 1 septembre 2005

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac", et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans les déclarations de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1307 du 27 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au mercredi 28 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac", et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans les déclarations de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.