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Décret du 31 août 2005

Article 12

Créé le 1 septembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 28 octobre 2009

Les vins ne peuvent circuler sous l'appellation "Gaillac" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
Le règlement intérieur prévu à l'article D. 641-98 du code rural peut fixer les teneurs maximales en SO2 et en acidité volatile auxquelles doivent satisfaire les vins pour leur présentation à l'agrément. Ce règlement peut également prévoir des dispositions concernant la fermentation malolactique.

Effets de cet article

cite

 Code rural D641-94 à D641-98

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1307 du 27 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 28 octobre 2009

Les vins ne peuvent circuler sous l'appellation "Gaillac" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Le règlement intérieur prévu à l'article D. 641-98 du code

En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins ne peuvent circuler sous l'appellation "Gaillac" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Le règlement intérieur prévu à l'article D. 641-98 du code rural peut fixer les teneurs maximales en SO2 et en acidité volatile auxquelles doivent satisfaire les vins pour leur présentation à l'agrément. Ce règlement peut également prévoir des dispositions concernant la fermentation malolactique.