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Décret du 31 août 2005

Article 11

Créé le 1 septembre 2005

Seuls peuvent bénéficier de la mention "primeur" les vins blancs tranquilles répondant aux conditions fixées aux articles 1er à 9 ci-dessus et ayant une teneur en sucres fermentescibles, après fermentation, inférieure ou égale à 4 grammes par litre.

Effets de cet article

cite

 Décret 2005-08-31 art. 1 à 9

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1307 du 27 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au mercredi 28 octobre 2009

Seuls peuvent bénéficier de la mention "primeur" les vins blancs tranquilles répondant aux conditions fixées aux articles

1er

à

9

ci-dessus et ayant une teneur en sucres fermentescibles, après fermentation, inférieure ou égale à 4 grammes par litre.