Décret du 30 juin 1986

CHAPITRE II : Appellation d'origine « Beurre d'Isigny »

Créé le 3 juillet 1986

Le lait et la crème utilisés doivent provenir d'un cheptel qui satisfait aux prescriptions réglementaires en vigueur, et notamment aux articles 12 et 13 de l'arrêté du 3 juin 1966 modifié et à l'article 21 de l'arrêté du 14 août 1963 modifié.

En outre, ils doivent satisfaire aux exigences légales et réglementaires relatives au lait et aux produits laitiers et être pasteurisés.

La maturation biologique des crèmes destinées à la fabrication du beurre d'Isigny doit être commencée au plus tard quarante-huit heures après l'écrémage du lait et être effectuée pendant un délai de douze heures au minimum, à une température comprise entre 9 °C et 15 °C.

Créé le 3 juillet 1986

L'emploi :

a) De crèmes de lactosérum, de crèmes reconstituées, congelées ou surgelées ;

b) De matières colorantes ou antioxygènes ;

c) De substances désacidifiantes destinées à abaisser l'acidité du lait ou de la crème ;

d) De tous procédés destinés à augmenter la teneur en matière sèche non grasse, notamment par incorporation de cultures de ferments lactiques pendant le malaxage,

en vue de la fabrication et de la commercialisation du beurre d'Isigny, est interdit.

Le beurre peut être additionné de sel dans la limite de 2 grammes pour 100 grammes.

Créé le 3 juillet 1986

Le beurre d'Isigny doit être conforme aux dispositions réglementaires concernant notamment la composition physique et chimique et les caractéristiques organoleptiques en vigueur relatives au beurre de première qualité selon le barème et la méthode de cotation fixés par la réglementation.

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixe les critères microbiologiques et biochimiques auxquels doit satisfaire ce beurre.

Créé le 3 juillet 1986

Le conditionnement du beurre d'Isigny est effectué obligatoirement à l'intérieur de l'aire géographique délimitée à l'article 3, en unités de vente d'un poids n'excédant pas 10 kilogrammes.

Le transport du beurre en emballages d'un poids supérieur d'usine à usine à l'intérieur de l'aire géographique délimitée est autorisé.

En vigueur depuis le jeudi 3 juillet 1986

CHAPITRE II : Appellation d'origine « Beurre d'Isigny »
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