JORF n°179 du 5 août 1998

Décret du 30 juillet 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret no 85-1001 du 20 septembre 1985 relatif à la composition et au fonctionnement du comité de massif pour le massif vosgien ;

Vu le décret du 27 juillet 1993 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges,

Décrète :

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine, agréée par arrêté interministériel du 30 mai 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 27 juillet 1993 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges, à l'exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones d'aménagement concerté.

Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine est susceptible de s'appliquer dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges est fixée à vingt-cinq ares.

Cette superficie est fixée à dix ares dans le massif vosgien tel qu'il est défini par le décret du 20 septembre 1985 susvisé, dans les communes non encore remembrées des départements de la Moselle et des Vosges ainsi que dans les communes situées en zones viticoles VQPRD suivantes :

- communes de Lucey, Bruley, Pagney-derrière-Barine, Domgermain, Charmes-la-Côte, Mont-le-Vignoble, Blénod-lès-Toul, Bulligny, en Meurthe-et-Moselle ;

- communes d'Ancy-sur-Moselle, Châtel-Saint-Germain, Contz-les-Bains, Dornot, Fey, Haute-Kontz, Jussy, Laquenexy, Lessy, Lorry-lès-Mardigny, Marange-Silvange, Marieulles-sur-Vezon, Novéant-sur-Moselle, Plappeville, Scy-Chazelles, Sierck-les-Bains, Sainte-Ruffine, Vaux, Vic-sur-Seille, en Moselle ;

- communes de La Neuville-sous-Montfort, Hareville-sous-Montfort, Remoncourt, Domjulien, They-sous-Montfort, Parey-sous-Montfort, Mandres-sur-Vair, Norroy-sur-Vair, Saint-Remimont (secteur de Montfort), de Châtillon-sur-Saône, Grignoncourt, Lironcourt, Les Thons (secteur de Châtillon-sur-Saône), de Charmes, Vincey, Rugney, Floremont, Savigny, Mirecourt, Villers, Avillers, Poussay, Puzieux, Mazirot, Gugney-aux-Aulx, Bettegney-Saint-Brice, Dompaire, Hennecourt, Bocquegney, Circourt, Derbamont, Bouzemont (secteur de Charmes, Dompaire, Mirecourt), dans les Vosges.

Ce seuil est ramené à zéro dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'exclusion du territoire des communes énumérées ci-après :

Département de Meurthe-et-Moselle

Communauté urbaine de Nancy et district de Pont-à- Mousson.

Département de la Moselle

Cantons de Forbach, d'Ayange, de Metz-Ville et de Moyeuvre-Grande.

Département des Vosges

Canton de Gérardmer.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à vingt-cinq ares.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE LORRAINE,AGREEE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL DU 30-05-1962,EST AUTORISEE,POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE CINQ ANNEES PRENANT EFFET A COMPTER DE L'EXPIRATION DE L'AUTORISATION ACCORDEE PAR LE DECRET DU 27-07-1993,A EXERCER LE DROIT DE PREEMPTION DS DEPARTEMENTS DE MEURTHE-ET-MOSELLE,DE LA MOSELLE ET DES VOSGES,A L'EXCLUSION:

-DES ZONES URBAINES TELLES QUE CES ZONES SONT INSCRITES AUX DOCUMENTS D'URBANISME RENDUS PUBLICS;

-DES ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE.

DANS LES ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE ET LES PERIMETRES PROVISOIRES DE ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE AINSI QUE DANS LES ZONES D'URBANISATION FUTURE,LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL NE POURRA EXERCER SONT DROIT DE PREEMPTION QUE SI LE DROIT DE PREEMPTION PREVU AUX ARTICLES L.211-1 OU L.212-2 DU CODE DE L'URBANISME N'A PAS ETE LUI-MEME EXERCE PAR SON TITULAIRE.

LA SUPERFICIE MINIMALE A LAQUELLE LE DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER EST SUSCEPTIBLE DE S'APPLIQUER DANS LES DEPARTEMENTS DE MEURTHE-ET-MOSELLE,DE LA MOSELLE ET DES VOSGES EST FIXEE A 25 ARES (10 POUR LE MASSIF VOSGIEN).

Fait à Paris, le 30 juillet 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec