Décret du 30 juillet 1996

Art. 2. - Les exploitations visées à l'article 1er doivent souscrire chaque année auprès des services de l'I.N.A.O. une déclaration de récolte comportant notamment :
  • le nombre de ruches ;
  • la production totale de miels de l'exploitation ;
  • la production totale de miels de l'exploitation susceptible de bénéficier de l'A.
O.C.

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