Art. 2. - Les exploitations visées à l'article 1er doivent souscrire chaque année auprès des services de l'I.N.A.O. une déclaration de récolte comportant notamment :
- le nombre de ruches ;
- la production totale de miels de l'exploitation ;
- la production totale de miels de l'exploitation susceptible de bénéficier de l'A.