Décret du 30 juillet 1852

Section I : Des prêts fonciers

Créé le 30 juillet 1852

Conformément à l'art. 2 A 1°) des présents statuts, la Société consent des prêts fonciers remboursables soit par annuités, soit suivant toute autre modalité.
Ces prêts peuvent être faits soit en numéraire, soit en obligations foncières ou lettres de gage (1).
(1) Le Crédit Foncier réalise actuellement ses prêts en numéraire.

Créé le 30 juillet 1852

I. - Les prêts fonciers ne peuvent être garantis que par une hypothèque venant en premier rang ou par tout autre droit réel immobilier conférant une garantie au moins équivalente, excepté dans les cas prévus par les statuts, les lois et décrets existants (1). L'hypothèque ou la garantie équivalente, visée au premier alinéa du présent article, peut grever un immeuble ou un droit réel sur un immeuble situé sur le territoire de la République française ou en dehors de ce territoire ; dans ce dernier cas, est valablement admise comme garantie toute sûreté permettant au Crédit Foncier, conformément à la loi du lieu de situation de l'immeuble, de faire vendre le bien ou le droit grevé et de se faire payer sur le prix par préférence aux autres créanciers.
Sont considérés comme garantis par une hypothèque venant en premier rang les prêts au moyen desquels doivent être remboursées des créances déjà inscrites, lorsque, par l'effet de ce remboursement ou de la subrogation opérée au profit de la Société ou par tout autre moyen, l'hypothèque du Crédit Foncier vient en première ligne et sans concurrence.
II. - A la garantie hypothécaire peut être substituée la garantie totale d'un Etat, d'une collectivité publique ou d'un établissement ou d'une entreprise visés à l'article 2 A 2°), des statuts.
(1) Si l'immeuble est grevé d'inscriptions pour hypothèques consenties à raison de garantie d'éviction ou de rentes viagères, le prêt peut avoir lieu, pourvu que le montant de ce prêt, réuni aux capitaux inscrits, n'excède pas la moitié de la valeur de cet immeuble (Loi du 10 juin 1853, art. 3).

Créé le 30 juillet 1852

Ne sont point admis au bénéfice des prêts faits par la Société :
1°) les immeubles indivis, si l'hypothèque n'est établie sur la totalité de ces immeubles du consentement de tous les copropriétaires ;
2°) Ceux dont l'usufruit et la nue propriété ne sont pas réunis, à moins du consentement de tous les ayants droit à l'établissement de l'hypothèque.

Créé le 30 juillet 1852

Le montant du prêt ne peut dépasser 60 % de la valeur de l'immeuble hypothéqué.
La limitation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le prêt est couvert par la réunion d'une hypothèque de premier rang et, au moins pour la partie excédant la quotité fixée, d'une ou de plusieurs des garanties visées à l'article 48 II ci-dessus, dans le cas où l'opération a un objet immobilier.
Elle peut également ne pas s'appliquer lorsque le prêt est réalisé dans le cadre de conventions passées entre la Société et une personne morale de droit public visée à l'article 2 A 2°) des présents statuts.

Créé le 30 juillet 1852

Les taux des prêts sont fixés par le Conseil d'administration à partir du taux de revient des dernières obligations à long terme émises dans le public pour leur financement.
La commission de la Société, calculée compte tenu de la moyenne pondérée des taux pratiqués dans chaque catégorie de prêts, ne peut excéder 1 % par an.
Ces taux ne comprennent pas la majoration qui pourrait être nécessaire pour assurer la couverture des risques spécifiques aux opérations concernées, et en particulier ceux relatifs au taux de change, ni celle qui pourrait être mise à la charge des emprunteurs au titre des assurances garantissant le remboursement des prêts.

Créé le 30 juillet 1852

Lorsque les prêts sont amortissables par annuités, le Conseil d'administration détermine la périodicité des échéances.
Il détermine également les modalités de calcul et de paiement des intérêts dus à compter de l'envoi des fonds jusqu'au point de départ du prêt ; ces intérêts peuvent être, le cas échéant, retenus sur le montant du prêt lors de la remise des fonds.

Créé le 30 juillet 1852

Lorsque les prêts ne sont pas amortissables par annuités, notamment s'il s'agit d'ouvertures de crédit hypothécaire ou d'autres opérations assorties d'une stipulation de compte courant, l'emprunteur s'acquitte de sa dette, en capital et intérêt, dans les conditions fixées par le Conseil d'administration.

Créé le 30 juillet 1852

Toute somme non payée à l'échéance porte intérêt de plein droit et sans mise en demeure, au profit de la Société.
Cet intérêt est calculé au taux même des prêts ; une majoration peut toutefois être appliquée dans le respect de la législation en vigueur.
Il en est de même de toutes avances faites par la Société et de tous frais engagés tendant, soit à la régularisation ou au recouvrement de la créance, soit à l'entretien ou à la conservation des biens donnés en garantie.

Créé le 30 juillet 1852

En outre, le défaut de paiement d'une somme à l'échéance rend exigible la totalité de la dette un mois après la mise en demeure.
Il peut en être de même en cas d'aliénation totale ou partielle des biens donnés en garantie, de détériorations subies par ces biens et de tous faits de nature à diminuer la garantie donnée, si l'emprunteur omet d'en informer la Société ou si les faits dénoncés compromettent les intérêts de celle-ci.
Il en est encore ainsi dans le cas où l'emprunteur a dissimulé des causes de résolution ou de rescision qui peuvent grever, de son chef, les biens donnés en garantie à la Société.
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la Société peut exiger le règlement d'une indemnité qui ne doit pas excéder une somme égale à un semestre d'intérêt du capital restant dû.

Créé le 30 juillet 1852

Les emprunteurs ont le droit de se libérer par anticipation, en tout ou partie, moyennant le paiement d'une indemnité au profit de la Société, dans le respect de la législation en vigueur et des dispositions du contrat. S'il s'agit d'ouvertures de crédit hypothécaire ou de toutes autres opérations assorties d'une stipulation de compte courant, cette indemnité est également perçue, en cas de résiliation, sur les sommes que l'emprunteur a renoncé à prélever.
Les fonds provenant des remboursements anticipés ou des résiliations sont employés, soit à rembourser des obligations foncières, lettres de gage ou autres ressources affectées au financement de ces prêts, soit à effectuer de nouveaux prêts.

Créé le 30 juillet 1852

L'estimation des biens offerts en garantie a lieu d'après les titres, baux et autres renseignements fournis par le propriétaire qui demande à contracter l'emprunt.
La Société a le droit, en outre, de faire procéder à une estimation par ses experts.

En vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1852

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