Décret du 30 juillet 1852

Article 49

Créé le 30 juillet 1852

Ne sont point admis au bénéfice des prêts faits par la Société :
1°) les immeubles indivis, si l'hypothèque n'est établie sur la totalité de ces immeubles du consentement de tous les copropriétaires ;
2°) Ceux dont l'usufruit et la nue propriété ne sont pas réunis, à moins du consentement de tous les ayants droit à l'établissement de l'hypothèque.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1852