Décret du 30 juillet 1852

Article 29

Créé le 30 juillet 1852

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui mentionnent le nom des membres présents, excusés ou absents et font état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.
Ces procès-verbaux sont signés par le Gouverneur et un Administrateur.
Les copies ou extraits des délibérations sont valablement certifiés par le Gouverneur ou toute personne habilitée à cet effet.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1852