Décret du 30 juillet 1852

Article 28

Créé le 11 mai 1997

Aucune résolution ne peut être délibérée sans le concours de six votants au moins.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
II est tenu un registre de présence qui est signé par tous les membres du Conseil participant à chaque séance.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1997