Abrogé28 mars 2013
Créé le 9 avril 1919 · Abrogé le 28 mars 2013
Il est ouvert un dossier pour chaque bateau lorsqu'il fait l'objet pour la première fois une réquisition d'inscription en vertu des articles 101, 102 et 103 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Ces dossiers sont classés par numéro d'immatriculation.
Ces dossiers sont classés par numéro d'immatriculation.