Décret du 3 avril 1919

Article 32

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Créé le 9 avril 1919 · Abrogé le 28 mars 2013

Il est ouvert un dossier pour chaque bateau lorsqu'il fait l'objet pour la première fois une réquisition d'inscription en vertu des articles 101, 102 et 103 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Ces dossiers sont classés par numéro d'immatriculation.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 avril 1919 au mercredi 27 mars 2013