Décret du 3 avril 1919

Article 20

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Créé le 9 avril 1919 · Abrogé le 28 mars 2013

De chaque côté du bateau est placée une plaque de jauge en métal de 30 centimètres de longueur et 4 de hauteur, dont le bord inférieur correspond au niveau du plus grand enfoncement autorisé.
Sur cette plaque sont notamment marquées au poinçon, en caractères nettement apparents, les indications suivantes :
1° la lettre ou les lettres caractéristiques du bureau d'immatriculation ;
2° le numéro d'immatriculation.
Ces indications sont reproduites en caractères indélébiles sur les parties les plus durables de la coque. Elles sont, de plus, transcrites sur tous les papiers du bord.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 avril 1919 au mercredi 27 mars 2013