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Décret du 3 avril 1919

Chapitre II : Opérations de jaugeage

Abrogé28 mars 2013
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Créé le 9 avril 1919 · Abrogé le 28 mars 2013

Lorsqu'il y a lieu à jaugeage d'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, l'agent jaugeur, sur l'invitation de l'Ingénieur en chef procède aux opérations de jaugeage du bateau, conformément aux indications des articles 13 à 20 ci-après. Il adresse sans délai le résultat de ses opérations à l'Ingénieur en chef qui fait compléter, s'il y a lieu, les inscriptions portées au registre d'immatriculation.
De son côté, l'agent jaugeur inscrit, pour chaque bateau, les croquis et les calculs qui constituent l'opération de jaugeage sur un registre tenu à cet effet au bureau de jaugeage.
Ce registre, dont le modèle est arrêté par le Ministre des Travaux publics et des Transports, est délivré aux agents jaugeurs par l'Ingénieur en chef du bureau d'immatriculation. Il est signé et paraphé comme il est dit à l'article 3 pour le registre d'immatriculation.

Créé le 9 avril 1919 · Abrogé le 28 mars 2013

L'opération du jaugeage, est exempte de toute rétribution, à charge de remboursement par les intéressés, dans les conditions qui seront fixées par un arrêté concerté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances, des fournitures et frais divers résultant des opérations prévues aux articles 18 et 20.

Créé le 9 avril 1919 · Abrogé le 28 mars 2013

Le jaugeage a pour objet de déterminer le poids de la cargaison d'un bateau d'après son enfoncement.

Le poids total d'un bateau étant égal à celui du volume d'eau qu'il déplace, le poids de la cargaison est égal au poids du volume d'eau déplacé par le bateau chargé, diminué du poids du volume d'eau déplacé par le bateau vide. Le nombre qui exprime en mètres cubes la différence des déplacements exprime en tonnes de 1000 Kg le poids de la cargaison du bateau.

Créé le 9 avril 1919 · Abrogé le 28 mars 2013

Le volume à mesurer est le volume extérieur de la portion de la coque comprise entre :
1° le plan du plus grand enfoncement autorisé par les règlements sur les différentes voies navigables que le bateau est destiné à fréquenter ;
2° un plan pris soit au niveau de la flottaison à vide, tel qu'il est défini ci-après, soit au niveau du dessous du bateau.

Créé le 9 avril 1919 · Abrogé le 28 mars 2013

Est considéré comme plan de flottaison à vide celui qui correspond à la position que prend le bateau lorsqu'il porte seulement :

1° les agrès, les provisions et l'équipage indispensables pour lui permettre de naviguer ;

2° l'eau qu'il est impossible d'enlever de la cale par les moyens ordinaires d'épuisement ;

3° si c'est un bateau à vapeur, l'eau remplissant la chaudière jusqu'au niveau normal.

Créé le 9 avril 1919 · Abrogé le 28 mars 2013

La portion de la coque à mesurer est divisée par des plans horizontaux en tranches d'un décimètre de hauteur. Toutefois, lorsque les formes du bateau le permettent, plusieurs tranches peuvent être groupées pour le calcul.
On obtient le volume de chaque tranche en multipliant la demi-somme des aires des sections supérieure et inférieure par la hauteur.
Le quotient du volume d'une tranche par le nombre de centimètres qui exprime sa hauteur est considéré comme donnant le déplacement du bateau pour chaque centimètre d'enfoncement dans cette tranche.

Créé le 9 avril 1919 · Abrogé le 28 mars 2013

Le bateau doit être pourvu d'échelles de jauge en cuivre, les échelles sont incrustées, symétriquement et par paire, sur les flancs du bateau, dans des plans perpendiculaires à l'axe. Pour les bateaux à bordage métallique, les échelles peuvent être simplement peintes sur la coque en métal, à la condition d'être rattachées à des repères absolument fixes.
Pour les bateaux de plus de 35 mètres de longueur, les échelles sont au nombre de six : deux dans un plan situé vers le milieu de la longueur et deux dans chacun des plans situés de part et d'autre du premier à des distances respectivement égales au tiers environ de la longueur totale du bateau.
Pour les bateaux ayant au plus 35 mètres de longueur, le nombre des échelles peut être réduit à quatre. Elles sont alors disposées par paires dans des plans situés vers le tiers et les deux tiers de la longueur du bateau.
Les échelles doivent rester apparentes. Elles sont graduées par 2,5 et 10 centimètres d'immersion effective. Le zéro correspond au niveau du dessous du bateau.
Il est admis que la hauteur du plan de flottaison au-dessus du plan limitant inférieurement le volume à mesurer est égal à la moyenne arithmétique des cotes lues sur toutes les échelles.

Créé le 9 avril 1919 · Abrogé le 28 mars 2013

Le marinier devra se conformer aux dispositions qui seront prescrites par l'Administration pour assurer d'une manière invariable la fixité des échelles.
Il lui est interdit de les enlever ou de les déplacer.
Toutes les fois que, par suite d'un accident quelconque, une échelle aura été perdue ou se trouvera détériorée, le batelier sera tenu de la faire remplacer au bureau de jaugeage le plus voisin.

Créé le 9 avril 1919 · Abrogé le 28 mars 2013

De chaque côté du bateau est placée une plaque de jauge en métal de 30 centimètres de longueur et 4 de hauteur, dont le bord inférieur correspond au niveau du plus grand enfoncement autorisé.
Sur cette plaque sont notamment marquées au poinçon, en caractères nettement apparents, les indications suivantes :
1° la lettre ou les lettres caractéristiques du bureau d'immatriculation ;
2° le numéro d'immatriculation.
Ces indications sont reproduites en caractères indélébiles sur les parties les plus durables de la coque. Elles sont, de plus, transcrites sur tous les papiers du bord.

Créé le 9 avril 1919 · Abrogé le 28 mars 2013

Tout bateau qui a subi de grosses réparations doit être soumis à un nouveau jaugeage.
La même obligation s'applique aux bateaux dont les échelles auraient subi soit des déplacements latéraux, soit des déplacements verticaux d'une amplitude supérieure à un centimètre.
Dans le cas où le certificat de jaugeage a été perdu ou est devenu inutilisable, le propriétaire du bateau pourra en obtenir un duplicata si le jaugeage précédent a moins de cinq années de date et s'il a été vérifié que les échelles n'ont pas subi de déplacement nécessitant un nouveau jaugeage ; dans le cas contraire, il sera procédé à un nouveau jaugeage.

Créé le 9 avril 1919 · Abrogé le 28 mars 2013

Le bureau d'immatriculation auquel est inscrit le bateau a seul qualité pour délivrer les duplicata du certificat du jaugeage primitif et les certificats du nouveau jaugeage. Toutefois, lorsqu'il y a lieu d'appliquer l'article précédent, l'Ingénieur en chef chargé dudit bureau peut déléguer, pour effectuer les opérations et les vérifications du nouveau jaugeage, l'agent jaugeur dont le bureau est le plus rapproché de la situation du bateau intéressé.

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

En vigueur du mercredi 9 avril 1919 au mercredi 27 mars 2013

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