Article 3
Il est ajouté au décret du 21 mai 1970 susvisé un article 1er ter ainsi rédigé :
« Art. 1er ter. - Les vins ayant droit aux appellations comportant des climats classés en premier cru sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'approuvée, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet, par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en ses séances mentionnées en colonne B.
« L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées. »
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