JORF n°206 du 4 septembre 2002

Article 4

Article 4

Il est ajouté au décret du 21 mai 1970 susvisé un article 1er quater ainsi rédigé :
« Art. 1er quater. - Les climats classés en "premier cru sont fixés dans la liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet en ses séances mentionnées en colonne B. La liste et les plans cadastraux définissant le territoire des climats classés en "premier cru sont déposés à la mairie des communes concernées.
« Pour les vins produits dans les parcelles classées en "premier cru, l'appellation communale susvisée doit être complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression "premier cru, soit par l'un et l'autre. La mention "premier cru et le nom du climat d'origine doivent être placés après celui de l'appellation communale et imprimés en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser celles de l'appellation.
« Pour les autres climats d'origine non classés en "premier cru dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le nom du climat pourra être imprimé en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser la moitié de celles de l'appellation.
« Les vins issus des climats de Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet (ayant fait l'objet de décrets spéciaux de contrôle en date du 31 juillet 1937), qui ne rempliraient pas les conditions leur donnant droit à l'appellation contrôlée de climat, pourront être désignés sous leur appellation communale suivie de l'expression "premier cru s'ils répondent aux prescriptions précisées ci-dessous, pour l'emploi de cette désignation.
« Pour les vins rouges, le nom de l'une des appellations mentionnées à l'article 1er bis pourra être suivi des mots : "Côte de Beaune, formant ainsi une appellation inséparable devant être imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension, même couleur. Ces vins rouges auront également droit à l'appellation contrôlée "Côte de Beaune-Villages, les mots "Côte de Beaune et "Villages devant être reliés par un trait d'union et figurer sur la même ligne en caractères identiques, de même dimension, même forme, même couleur et formant ainsi une appellation inséparable. »


Historique des versions

Version 1

Il est ajouté au décret du 21 mai 1970 susvisé un article 1er quater ainsi rédigé :

« Art. 1er quater. - Les climats classés en "premier cru sont fixés dans la liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet en ses séances mentionnées en colonne B. La liste et les plans cadastraux définissant le territoire des climats classés en "premier cru sont déposés à la mairie des communes concernées.

« Pour les vins produits dans les parcelles classées en "premier cru, l'appellation communale susvisée doit être complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression "premier cru, soit par l'un et l'autre. La mention "premier cru et le nom du climat d'origine doivent être placés après celui de l'appellation communale et imprimés en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser celles de l'appellation.

« Pour les autres climats d'origine non classés en "premier cru dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le nom du climat pourra être imprimé en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser la moitié de celles de l'appellation.

« Les vins issus des climats de Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet (ayant fait l'objet de décrets spéciaux de contrôle en date du 31 juillet 1937), qui ne rempliraient pas les conditions leur donnant droit à l'appellation contrôlée de climat, pourront être désignés sous leur appellation communale suivie de l'expression "premier cru s'ils répondent aux prescriptions précisées ci-dessous, pour l'emploi de cette désignation.

« Pour les vins rouges, le nom de l'une des appellations mentionnées à l'article 1er bis pourra être suivi des mots : "Côte de Beaune, formant ainsi une appellation inséparable devant être imprimée en caractères identiques, de même forme, même dimension, même couleur. Ces vins rouges auront également droit à l'appellation contrôlée "Côte de Beaune-Villages, les mots "Côte de Beaune et "Villages devant être reliés par un trait d'union et figurer sur la même ligne en caractères identiques, de même dimension, même forme, même couleur et formant ainsi une appellation inséparable. »