Article 2
Il est ajouté au décret du 21 mai 1970 susvisé un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - L'aire géographique de production comprend le territoire des communes suivantes des départements de la Côte-d'Or et de Saône-et-Loire :
« Les vins ayant droit aux appellations mentionnées dans le tableau ci-dessus sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'approuvée, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet, par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, en ses séances mentionnées en colonne A.
« L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées. Dans certains cas, l'appellation contrôlée considérée ne pourra être appliquée qu'à une seule catégorie de vins : blancs ou rouges ; mention en sera portée sur les plans correspondants. »
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