Décret du 28 juin 1930

Article 6

Créé le 4 juillet 1930 · En vigueur depuis le 31 mai 2018

Les engagements prévus au b du 2° du 2, au b du 3° du 1, au b du 7° du 2, et au b du 3 du 2 de l'article 793 du code général des impôts prennent effet à compter du jour de la signature de l'acte de donation ou du dépôt de la déclaration de succession, ou, dans le cas de l'exonération d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du même code, à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle le bénéfice de l'exonération partielle est demandé pour la première fois, conformément à l'article 4.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 mai 2018

Modifié parDécret n°2018-404 du 29 mai 2018art. 2

Les engagements prévus au b du 2° du 2, au b du 3° du 1,au b du 7° du 2, et au b du 3 du 2 de l'article 793 du code général des impôts prennent effet à compter du jour de la signature de l'acte de donation ou du dépôt de la déclaration de succession, ou, dans le cas de l'exonération d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976du même code, à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle le bénéfice de l'exonération partielle est demandé pour la première fois, conformément à l'article 4.

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au mercredi 30 mai 2018

Les engagements prévusau b du 2° du 2, au b du 3° du 1 et au b du 7° du 2de l'article 793 du code général des impôts prennenteffet à compter du jour de la signature de l'acte de donation ou du dépôt de la déclaration de succession, ou, dans le cas de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 H du même code, à compter du 1er janvierde l'année pour laquelle le bénéfice de l'exonération partielle est demandé pour la première fois, conformément à l'article 4.

En vigueur du vendredi 4 juillet 1930 au vendredi 11 mai 2007

L'engagement prévu au 3e alinéa de l'article 15 précité prendra effet à compter du jour de la signature de l'acte d'acquisition ou de donation.