Décret du 28 août 1909

Article 3

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Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 27 mars 2007

Le dépôt des actes sous seing privé de vente ou de nantissement de fonds de commerce, prescrit par l'article L. 143-17 du code de commerce et par l'article 24 de la loi du 17 mars 1909, est constaté sur un registre spécial que les greffiers sont tenus d'avoir.
Ce registre est divisé en deux colonnes.
La première contient le numéro d'ordre du registre.
Dans la seconde est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date à laquelle il a été fait ; la mention, la date le coût de l'enregistrement de l'acte ; son numéro d'entrée ; sa nature ; l'indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l'acheteur, la nature et l'adresse du fonds de commerce.
Ce procès-verbal est signé par le greffier.
Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs, est signé, coté, paraphé et arrêté comme il est dit ci-dessus.

Effets de cet article

cite

cite  Loi 1909-03-17 art. 24cite  Code de commerceart. L143-17 (V)

Historique des versions

En vigueur du mardi 31 août 1909 au lundi 26 mars 2007