Art. 5. - Le caractère de route express est attribué à la section de la RN 154 comprise entre Dreux et Chartres, du PR 81 + 510 au PR 56 + 470,
conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1).
1 version
Art. 5. - Le caractère de route express est attribué à la section de la RN 154 comprise entre Dreux et Chartres, du PR 81 + 510 au PR 56 + 470,
conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1).
1 version
Art. 5. - Le caractère de route express est attribué à la section de la RN 154 comprise entre Dreux et Chartres, du PR 81 + 510 au PR 56 + 470,
conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1).