Art. 2. - Les I et II de l'article 14 (Etat-major de la marine) du titre IV (Etats-majors) sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Délégation permanente est donnée à M. l'amiral Jean-Louis Battet, chef d'état-major de la marine, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. » ;
« II. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. l'amiral Jean-Louis Battet, la délégation prévue au I ci-dessus est donnée à M. le vice-amiral d'escadre Alain Oudot de Dainville, major général de la marine. »
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