JORF n°203 du 2 septembre 1992

Art. 7. - Pour avoir droit à la dénomination &lt;<vin de="" pays="" des="" cévennes="">&gt;,
les vins rouges doivent contenir au plus 2,5 grammes par litre de sucres résiduels et ne doivent pas contenir d'acide malique.


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Version 1

Art. 7. - Pour avoir droit à la dénomination <<Vin de pays des Cévennes>>,

les vins rouges doivent contenir au plus 2,5 grammes par litre de sucres résiduels et ne doivent pas contenir d'acide malique.