Art. 7. - Pour avoir droit à la dénomination <<vin de="" pays="" des="" cévennes="">>,
les vins rouges doivent contenir au plus 2,5 grammes par litre de sucres résiduels et ne doivent pas contenir d'acide malique.
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Art. 7. - Pour avoir droit à la dénomination <<vin de="" pays="" des="" cévennes="">>,
les vins rouges doivent contenir au plus 2,5 grammes par litre de sucres résiduels et ne doivent pas contenir d'acide malique.
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Art. 7. - Pour avoir droit à la dénomination <<Vin de pays des Cévennes>>,
les vins rouges doivent contenir au plus 2,5 grammes par litre de sucres résiduels et ne doivent pas contenir d'acide malique.