JORF n°203 du 2 septembre 1992

Art. 4. - A compter de la date de parution du présent décret et pour les deux campagnes qui suivront, les mentions citées ci-après peuvent compléter la dénomination &lt;<vin de="" pays="" des="" cévennes="">&gt;:
La mention &lt;<coteaux du="" salavès="">&gt; pour les vins produits sur le territoire des communes suivantes:
Bragassargues, Brouzet-lès-Quissac, La Cadière-et-Cambo,
Canaules-et-Argentières, Cannes-et-Clairan, Carnas, Conqueyrac, Cros,
Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Fressac, Gailhan, Liouc,
Logrian-Florian, Moulézan, Monoblet, Orthoux-Sérignac-et-Quilhan, Pompignan, Puechredon, Quissac, Saint-Clément, Saint-Félix-de-Pallières,
Saint-Hyppolite-du-Fort, Saint-Jean-de-Crieulon, Saint-Nazaire-des-Gardies,
Saint-Théodorit, Sardan, Sauve, Savignargues, Vic-le-Fesq.
La mention &lt;<coteaux cévenols="">&gt; pour les vins produits sur le territoire des communes suivantes:
Allègre, Barjac, Bouquet, Les Mages, Mons, Navacelles, Potelières, Rivières, Rochegude, Rousson, Saint-Ambroix, Saint-Christol-lès-Alès, Saint-Denis,
Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan,
Saint-Jean-du-Pin, Saint-Julien-de-Cassagnas, Saint-Julien-lès-Rosiers,
Saint-Martin-de-Valgagues, Saint-Privat-des-Vieux, Saint-Victor-de-Malcap,
Salindres, Servas, Tharaux.
La mention &lt;<uzège>&gt; pour les vins produits sur le territoire des communes suivantes:
Aigaliers, Arpaillargues-et-Aureillac, Aubussargues, Baron, La Bastide-d'Entras, Belvezet, Blauzac, Bourdic, La Bruguière, La Capelle-et-Masmolène, Cavillargues, Collorgues, Dions, Gaujac, Flaux,
Foissac, Fontachères, Garrigues-et-Sainte-Eulalie, Montaren-et-Saint-Médiers, Le Pin, Pougnadoresse, Sainte-Anastasie, Saint-Dézéry,
Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Maximin,
Saint-Pons-la-Calm, Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Siffret,
Saint-Victor-des-Oules, Sanilhac-et-Sagriès, Serviers-et-Labaume, Uzès,
Vallabrix.
La mention &lt;<côtes du="" libac="">&gt; pour les vins produits sur le territoire des communes suivantes:
Anduze, Aigremont, Bagard, Boisset-et-Gaujac, Boucoiran et Nozières, Cardet, Cassagnoles, Domessargues, Générargues, Lédignan, Lézan,
Maruéjols-lès-Cardon, Massillargues-Attuech, Massanes, Mauressargues,
Montagnac, Ribaute-les-Tavernes, Saint-Jean-de-Serres, Saint-Bénézet,
Saint-Sébastien, Tornac.
L'indication sur l'étiquetage des mentions complémentaires précitées est faites en caractères dont la hauteur ne peut dépasser les deux tiers de la hauteur des caractères de la dénomination &lt;<vin de="" pays="" des="" cévennes="">&gt;.</côtes></uzège>


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - A compter de la date de parution du présent décret et pour les deux campagnes qui suivront, les mentions citées ci-après peuvent compléter la dénomination <<Vin de pays des Cévennes>>:

La mention <<Coteaux du Salavès>> pour les vins produits sur le territoire des communes suivantes:

Bragassargues, Brouzet-lès-Quissac, La Cadière-et-Cambo,

Canaules-et-Argentières, Cannes-et-Clairan, Carnas, Conqueyrac, Cros,

Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Fressac, Gailhan, Liouc,

Logrian-Florian, Moulézan, Monoblet, Orthoux-Sérignac-et-Quilhan, Pompignan, Puechredon, Quissac, Saint-Clément, Saint-Félix-de-Pallières,

Saint-Hyppolite-du-Fort, Saint-Jean-de-Crieulon, Saint-Nazaire-des-Gardies,

Saint-Théodorit, Sardan, Sauve, Savignargues, Vic-le-Fesq.

La mention <<Coteaux cévenols>> pour les vins produits sur le territoire des communes suivantes:

Allègre, Barjac, Bouquet, Les Mages, Mons, Navacelles, Potelières, Rivières, Rochegude, Rousson, Saint-Ambroix, Saint-Christol-lès-Alès, Saint-Denis,

Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan,

Saint-Jean-du-Pin, Saint-Julien-de-Cassagnas, Saint-Julien-lès-Rosiers,

Saint-Martin-de-Valgagues, Saint-Privat-des-Vieux, Saint-Victor-de-Malcap,

Salindres, Servas, Tharaux.

La mention <<Uzège>> pour les vins produits sur le territoire des communes suivantes:

Aigaliers, Arpaillargues-et-Aureillac, Aubussargues, Baron, La Bastide-d'Entras, Belvezet, Blauzac, Bourdic, La Bruguière, La Capelle-et-Masmolène, Cavillargues, Collorgues, Dions, Gaujac, Flaux,

Foissac, Fontachères, Garrigues-et-Sainte-Eulalie, Montaren-et-Saint-Médiers, Le Pin, Pougnadoresse, Sainte-Anastasie, Saint-Dézéry,

Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Maximin,

Saint-Pons-la-Calm, Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Siffret,

Saint-Victor-des-Oules, Sanilhac-et-Sagriès, Serviers-et-Labaume, Uzès,

Vallabrix.

La mention <<Côtes du Libac>> pour les vins produits sur le territoire des communes suivantes:

Anduze, Aigremont, Bagard, Boisset-et-Gaujac, Boucoiran et Nozières, Cardet, Cassagnoles, Domessargues, Générargues, Lédignan, Lézan,

Maruéjols-lès-Cardon, Massillargues-Attuech, Massanes, Mauressargues,

Montagnac, Ribaute-les-Tavernes, Saint-Jean-de-Serres, Saint-Bénézet,

Saint-Sébastien, Tornac.

L'indication sur l'étiquetage des mentions complémentaires précitées est faites en caractères dont la hauteur ne peut dépasser les deux tiers de la hauteur des caractères de la dénomination <<Vin de pays des Cévennes>>.