Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination <<Vin de pays des Cévennes>> doivent présenter indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel de la zone visé à l'article 1er du décret susvisé no 79-756 du 4 septembre 1979 un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 p. 100 volume.