JORF n°203 du 2 septembre 1992

Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination &lt;<vin de="" pays="" des="" cévennes="">&gt; doivent présenter indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel de la zone visé à l'article 1er du décret susvisé no 79-756 du 4 septembre 1979 un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 p. 100 volume.


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Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination <<Vin de pays des Cévennes>> doivent présenter indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel de la zone visé à l'article 1er du décret susvisé no 79-756 du 4 septembre 1979 un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 p. 100 volume.