JORF n°277 du 28 novembre 2004

Article 4

Article 4

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa prévues par l'article R. 641-125 du code rural, et à titre exceptionnel pour la récolte 2004, dans les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure et d'autres vins, à l'exception des appellations d'origine contrôlée, le rendement à l'hectare des superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure ne peut dépasser 100 hectolitres sous réserve que la quantité produite au-delà de 90 hectolitres ne soit pas vinifiée.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa prévues par l'article R. 641-125 du code rural, et à titre exceptionnel pour la récolte 2004, dans les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure et d'autres vins, à l'exception des appellations d'origine contrôlée, le rendement à l'hectare des superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure ne peut dépasser 100 hectolitres sous réserve que la quantité produite au-delà de 90 hectolitres ne soit pas vinifiée.