Article 3
Par dérogation aux dispositions prévues par l'article R. 641-79 du code rural, et à titre exceptionnel pour la récolte 2004, dans les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine contrôlée et d'autres produits vitivinicoles à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine, le rendement à l'hectare des superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation d'origine contrôlée et d'autres produits viti-vinicoles ne peut dépasser 110 hectolitres sous réserve que la quantité produite au-delà de 100 hectolitres ne soit pas vinifiée.
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