Décret du 26 novembre 2004

Article 10

Créé le 28 novembre 2004 · En vigueur du 18 avril 2008 au 9 octobre 2014

Etiquetage.

Indépendamment des règles prévues en matière d'étiquetage, le fromage de "Rocamadour" ne peut être commercialisé ou présenté à la consommation que revêtu d'une étiquette d'une dimension minimale de 4 centimètres de diamètre portant le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Rocamadour" et la mention "appellation d'origine contrôlée".

Toutefois, les lots de plusieurs fromages présentés sous un même emballage et emballés sur le site de production peuvent ne comporter qu'une seule étiquette lorsqu'ils sont destinés à la vente au consommateur final, au rayon libre-service de la grande distribution.

De plus, dans le cas des ventes directes, assurées par le producteur ou toute personne directement placée sous sa responsabilité, à la ferme ou sur les marchés, chaque unité de vente de fromages doit comporter au minimum une étiquette. Par ailleurs, le stand de vente doit comporter une signalétique indiquant : le nom du producteur et/ou de l'affineur, l'adresse du lieu de production et/ou d'affinage, le nom de l'appellation, la mention "appellation d'origine contrôlée".

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 octobre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1150 du 7 octobre 2014art. 2

En vigueur du vendredi 18 avril 2008 au jeudi 9 octobre 2014

Modifié parDécret n°2008-356 du 15 avril 2008art. 1

Etiquetage.

Indépendamment des règles prévues en matière d'étiquetage, le fromage de

Toutefois, les lots de plusieurs fromages présentés sous un même

De plus, dans le cas des ventes directes, assurées par

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 17 avril 2008

Etiquetage.

Indépendamment des règles prévues en matière d'étiquetage, le fromage de

Toutefois, les lots de plusieurs fromages présentés sous un même

De plus, dans le cas des ventes directes, assurées par

L'apposition du logo comportant le sigle "INOQ", la mention "appellation d'origine contrôlée" et le nom de l'appellation est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au dimanche 31 décembre 2006

Etiquetage.

Indépendamment des règles prévues en matière d'étiquetage, le fromage de "Rocamadour" ne peut être commercialisé ou présenté à la consommation que revêtu d'une étiquette d'une dimension minimale de 4 centimètres de diamètre portant le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Rocamadour" et la mention "appellation d'origine contrôlée".

Toutefois, les lots de plusieurs fromages présentés sous un même emballage et emballés sur le site de production peuvent ne comporter qu'une seule étiquette lorsqu'ils sont destinés à la vente au consommateur final, au rayon libre-service de la grande distribution.

De plus, dans le cas des ventes directes, assurées par le producteur ou toute personne directement placée sous sa responsabilité, à la ferme ou sur les marchés, chaque unité de vente de fromages doit comporter au minimum une étiquette. Par ailleurs, le stand de vente doit comporter une signalétique indiquant : le nom du producteur et/ou de l'affineur, l'adresse du lieu de production et/ou d'affinage, le nom de l'appellation, la mention "appellation d'origine contrôlée".

L'apposition du logo comportant le sigle "INAO", la mention "appellation d'origine contrôlée" et le nom de l'appellation est obligatoire dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.