Décret du 26 mars 1852

CHAPITRE II : Dispositions spéciales à l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine

Créé le 28 mars 1852 · En vigueur depuis le 19 avril 2006

Les consistoires de l'Eglise réformée nomment les pasteurs sur proposition du conseil presbytéral et après avis du conseil restreint de l'Union.

Les consistoires de l'Eglise réformée proposent au ministre de l'intérieur après approbation du conseil restreint de l'Union, la création ou le transfert des postes pastoraux.

Créé le 28 mars 1992 · En vigueur depuis le 19 avril 2006

Lorsque, en dehors de tout grief disciplinaire, l'intérêt de l'église ou celui de la paroisse exige la mutation d'un pasteur, le conseil presbytéral est consulté par les organes compétents de l'Union. Il peut également prendre l'initiative d'adresser à ceux-ci une demande en ce sens.

Créé le 28 mars 1992 · En vigueur depuis le 19 avril 2006

La séance au cours de laquelle le conseil presbytéral délibère sur la nomination ou la mutation d'un pasteur est présidée par un membre laïque. La délibération est prise à la majorité absolue des membres. Le président du consistoire intéressé ainsi qu'un délégué du conseil restreint de l'Union participent, avec voix consultative, à la délibération.

En vigueur depuis le mercredi 19 avril 2006

CHAPITRE II : Dispositions spéciales à l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine
Article 5
Article 5-1
Article 5-2