Décret du 26 mars 1852

Article 5-1

Créé le 28 mars 1992 · En vigueur depuis le 19 avril 2006

Lorsque, en dehors de tout grief disciplinaire, l'intérêt de l'église ou celui de la paroisse exige la mutation d'un pasteur, le conseil presbytéral est consulté par les organes compétents de l'Union. Il peut également prendre l'initiative d'adresser à ceux-ci une demande en ce sens.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 avril 2006

Déplacé le mercredi 19 avril 2006

Lorsque, en dehors de tout grief disciplinaire, l'intérêt de l'église ou celui de la paroisse exige la mutation d'un pasteur, le conseil presbytéral est consulté par les organes compétents de l'Union. Il peut également prendre l'initiative d'adresser à ceux-ci une demande en ce sens.

En vigueur du samedi 28 mars 1992 au mardi 18 avril 2006

Lorsque, en dehors de tout grief disciplinaire, l'intérêt de l'église ou celui de la paroisse exige la mutation d'un pasteur, le conseil presbytéral est consulté par les organes compétents de l'église. Il peut également prendre l'initiative d'adresser à ceux-ci une demande en ce sens.