Art. 4. - L'accès de la route express est interdit en permanence:
- aux piétons;
- aux cavaliers;
- aux cycles;
- aux animaux;
- aux véhicules à traction non mécanique;
- aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation, aux cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et aux tricycles et quadricycles à moteur;
- aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route;
- aux véhicules automobiles ou ensembles de véhicules qui ne seraient pas,
par construction, capables d'atteindre en palier la vitesse minimum de 40 kilomètres à l'heure.
Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express sauf en cas de nécessité absolue.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler, lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.
1 version