Art. 3. - Le caractère de route express est conféré à la liaison entre l'autoroute A15, l'avenue Jean-Rondeaux et la R.N.338, ainsi qu'à la R.N.138 entre le P.R.12,710 et l'autoroute A13, conformément aux plans au 1/25000 et au 1/5000 annexés au présent décret (*).
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