Art. 1er. - Le personnel civil et le personnel militaire désignés ci-après reçoivent délégation, sous réserve des dispositions du présent décret, pour signer, au nom du ministre de la défense, tous actes ressortissant à leurs attributions, à l'exception des décrets.
En cas d'observations maintenues de la part d'autorités ou d'organismes dont le visa ou la consultation est nécessaire, l'affaire est déférée au ministre pour décision.
TITRE Ier
ORGANISME RELEVANT DIRECTEMENT DU MINISTRE
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