Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination << Vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche >> les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.
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