JORF n°257 du 3 novembre 1996

Art. 4. - Pour avoir droit à la dénomination << Vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche >>, les vins doivent provenir des cépages suivants : - pour les vins rouges : pinot noir et gris, gamay noir ;
- pour les vins blancs : chardonnay, aligoté, melon, auxerrois, pinot blanc.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Pour avoir droit à la dénomination << Vin de pays de Sainte-Marie-la-Blanche >>, les vins doivent provenir des cépages suivants : - pour les vins rouges : pinot noir et gris, gamay noir ;

- pour les vins blancs : chardonnay, aligoté, melon, auxerrois, pinot blanc.