Décret du 25 mars 1924

Titre VIII : Fromage

Abrogé21 octobre 1936
Abrogé21 octobre 1936

Créé le 30 mars 1924

La dénomination "fromage", est réservée au produit obtenu par la coagulation par empressurage du lait, de la crème ou du lait écrémé.
Abrogé21 octobre 1936

Créé le 30 mars 1924

Il est interdit de détenir, en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :
1° Des fromages préparés avec du lait écrémé et renfermant moins de 15 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage, après complète dessiccation, sans que leur dénomination de vente soit suivie du qualificatif "maigre". Exception est faite pour ceux de ces fromages qu'il est d'usage constant de préparer avec du lait écrémé.
2° Des fromages préparés avec du lait autre que le lait de vache, sans que leur dénomination de vente soit suivie de l'indication de l'espèce animale dont provient le lait employé. Exception est faite pour les fromages qu'il est d'usage constant de fabriquer avec du lait autre que le lait de vache.
Abrogé21 octobre 1936

Créé le 30 mars 1924

La dénomination "fromage double crème" est réservée aux fromages renfermant au moins 60 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage supposé sec.
Les dénominations "fromage gras", "fromage à pâte grasse" et toutes autres dénominations indiquant une supériorité de qualité, sont réservées aux fromages à pâte molle renfermant au moins 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessication.
Les dénominations géographiques figurant sur les étiquettes ou contenues dans les inscriptions apposées sur les fromages devront obligatoirement être suivies de l'indication du département ou de la région où ces fromages ont été fabriqués. Cette mention sera rédigée comme il suit : "Fabriqué dans (tel département ou région)" et inscrite en caractères de dimensions égales au minimum aux deux tiers de celles des caractères qui composent le nom d'espèce et de même apparence typographique. Ces dispositions ne sont pas applicables aux appellations géographiques d'origine consacrées, soit par des lois spéciales, soit par décision judiciaire rendue par application de la loi du 6 mai 1919.
Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois, qui aura pour point de départ, la publication du présent décret au Journal officiel.
Abrogé21 octobre 1936

Créé le 30 mars 1924

Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses, aux termes de l'article 3 de la loi du 1er août 1905 :
L'addition à la pâte du fromage, de sel commercialement pur, d'aromates, d'épices, de cultures de ferments et moisissures et de matières colorantes végétales ;
L'addition de bicarbonate de soude au sel servant à saupoudrer les fromages ;
Le glaçage au moyen de paraffine de la croûte des fromages et la coloration de cette dernière, conformément aux prescriptions du décret du 15 avril 1912.
Est également autorisée l'incorporation à la pâte du fromage de matières grasses autres que le beurre. Toutefois, la dénomination de vente des fromages ainsi préparés doit être accompagnée d'une mention appropriée, telle que "à la margarine" "à la graisse végétale", faisant connaître à l'acheteur la nature de la matière grasse incorporée.

Abrogé depuis le mercredi 21 octobre 1936

En vigueur du dimanche 30 mars 1924 au mardi 20 octobre 1936

Titre VIII : Fromage
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