Décret du 25 mars 1924

Article 21

Abrogé21 octobre 1936

Créé le 30 mars 1924

Il est interdit de détenir, en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :
1° Des fromages préparés avec du lait écrémé et renfermant moins de 15 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage, après complète dessiccation, sans que leur dénomination de vente soit suivie du qualificatif "maigre". Exception est faite pour ceux de ces fromages qu'il est d'usage constant de préparer avec du lait écrémé.
2° Des fromages préparés avec du lait autre que le lait de vache, sans que leur dénomination de vente soit suivie de l'indication de l'espèce animale dont provient le lait employé. Exception est faite pour les fromages qu'il est d'usage constant de fabriquer avec du lait autre que le lait de vache.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 octobre 1936

En vigueur du dimanche 30 mars 1924 au mardi 20 octobre 1936