Créé le 30 mars 1924
La dénomination "beurre", avec ou sans qualificatif, est réservée au produit exclusivement obtenu par barattage, soit de la crème, soit du lait ou de ses sous-produits, et suffisamment débarrassé de lait et d'eau, par malaxage et lavage, pour ne plus renfermer, par 100 grammes, que 18 grammes au maximum de matières non grasses, dont 16 grammes au maximum d'eau.
Créé le 30 mars 1924
Ne constituent pas des manipulations ou pratiques frauduleuses aux termes de la loi du 1er août 1905, les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la préparation régulière ou la conservation du beurre :
La coloration au moyen de matières colorantes végétales ;
Le salage au moyen de sel commercialement pur, à la condition que la proportion de sel ne dépasse pas la quantité de 10 grammes pour 100 grammes de beurre et que le produit soit mis en vente ou vendu sous la dénomination "beurre salé". La dénomination "beurre demi-sel" peut être également employée, mais seulement lorsque la teneur en sel est inférieure à 5 grammes pour 100 grammes de beurre.
Créé le 30 mars 1924
Il est interdit d'employer, pour le lavage du beurre, de l'eau non potable.
Il est interdit d'employer, pour la fabrication du beurre ou pour assurer sa conservation d'autres substances que celles qui sont énumérées à l'article précédent ou celles dont l'emploi sera autorisé par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 4 du présent décret.
Toutefois, est autorisé, pour le nettoyage et la désinfection des appareils servant à la préparation du beurre, l'emploi des produits visés au second paragraphe de l'article 5 du présent décret, à la condition que, grâce à des rinçages subséquents, le beurre ne retienne aucune trace des ingrédients employés.
De même est autorisé le traitement de l'eau servant au lavage du beurre, par les procédés physiques ou chimiques habituellement employés par les services publics pour la purification de l'eau destinée à la consommation humaine.