Décret du 25 mars 1924

Titre VI : Crème

Abrogé6 mai 1980
Abrogé6 mai 1980

Créé le 30 mars 1924

La dénomination de "crème" est réservée au lait contenant au moins, pour 100 grammes, 30 grammes de matière grasse.
Si le produit renferme moins de 30 grammes mais au moins 12 grammes de matière grasse pour 100 grammes, il ne peut être mis en vente ou vendu que sous la dénomination de "crème légère".
Abrogé6 mai 1980

Créé le 30 mars 1924

La crème légère doit être soumise à un traitement de pasteurisation ou de stérilisation préalablement à sa mise en vente au détail.
Elle ne peut être mise en vente au détail qu'en récipients clos et étanches portant directement ou sur une étiquette adhérente la dénomination "crème légère" en caractères très apparents, de mêmes dimensions et d'au moins un centimètre de haut, le qualificatif "légère" étant inscrit sous le mot "crème". En outre, l'indication de la teneur en matière grasse doit figurer en même caractères. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du comité central du lait précisera, en tant que de besoin, les caractères bactériologiques de ce produit.
Est considérée comme une manipulation et pratique frauduleuse aux termes de l'article 3 de la loi du 1er août 1905 toute addition à la "crème" ou à la "crème légère" d'une substance quelconque, exception faite pour celles dont l'emploi pourrait être autorisé, en vue de la conservation du produit, par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 4 modifié du présent décret.

Abrogé depuis le mardi 6 mai 1980

En vigueur du dimanche 30 mars 1924 au lundi 5 mai 1980

Titre VI : Crème
Article 15
Article 16