Abrogé6 mai 1980
Créé le 30 mars 1924
La crème légère doit être soumise à un traitement de pasteurisation ou de stérilisation préalablement à sa mise en vente au détail.
Elle ne peut être mise en vente au détail qu'en récipients clos et étanches portant directement ou sur une étiquette adhérente la dénomination "crème légère" en caractères très apparents, de mêmes dimensions et d'au moins un centimètre de haut, le qualificatif "légère" étant inscrit sous le mot "crème". En outre, l'indication de la teneur en matière grasse doit figurer en même caractères. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du comité central du lait précisera, en tant que de besoin, les caractères bactériologiques de ce produit.
Est considérée comme une manipulation et pratique frauduleuse aux termes de l'article 3 de la loi du 1er août 1905 toute addition à la "crème" ou à la "crème légère" d'une substance quelconque, exception faite pour celles dont l'emploi pourrait être autorisé, en vue de la conservation du produit, par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 4 modifié du présent décret.
Elle ne peut être mise en vente au détail qu'en récipients clos et étanches portant directement ou sur une étiquette adhérente la dénomination "crème légère" en caractères très apparents, de mêmes dimensions et d'au moins un centimètre de haut, le qualificatif "légère" étant inscrit sous le mot "crème". En outre, l'indication de la teneur en matière grasse doit figurer en même caractères. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du comité central du lait précisera, en tant que de besoin, les caractères bactériologiques de ce produit.
Est considérée comme une manipulation et pratique frauduleuse aux termes de l'article 3 de la loi du 1er août 1905 toute addition à la "crème" ou à la "crème légère" d'une substance quelconque, exception faite pour celles dont l'emploi pourrait être autorisé, en vue de la conservation du produit, par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 4 modifié du présent décret.