Décret du 25 mars 1924

Article 15

Abrogé6 mai 1980

Créé le 30 mars 1924

La dénomination de "crème" est réservée au lait contenant au moins, pour 100 grammes, 30 grammes de matière grasse.
Si le produit renferme moins de 30 grammes mais au moins 12 grammes de matière grasse pour 100 grammes, il ne peut être mis en vente ou vendu que sous la dénomination de "crème légère".

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 6 mai 1980

En vigueur du dimanche 30 mars 1924 au lundi 5 mai 1980