Décret du 25 mars 1924

Article 25

Créé le 29 mai 1969

Les bouteilles, flacons et boîtes contenant au plus un litre ou un kilogramme de présure mise en vente doivent porter les indications suivantes :
La dénomination ;
La force coagulante (nombre de volumes de lait coagulé par un volume de présure, en 40 minutes à 35° C) ou, à défaut, le dosage ;
Le nom et l'adresse du fabricant, cette mention pouvant être remplacée soit par une marque de fabrique ou de commerce, soit par le nom d'un vendeur, à la condition d'être suivie d'une indication conventionnelle arrêtée par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et permettant d'identifier le fabricant ;
La contenance ou le poids ;
La mention : "tenir au frais, bouché et à l'abri de la lumière" pour la présure à l'état liquide, et "tenir au sec" pour la présure à l'état solide.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 mai 1969