Décret du 25 mars 1924

Article 5 bis

Créé le 19 juillet 1955 · En vigueur depuis le 16 mars 2017

La dénomination “ Lait aromatisé ” est réservée aux boissons stérilisées préparées à l'avance, constituées exclusivement de lait écrémé ou non, sucré ou non, additionné d'arômes.

Toutefois, des colorants et des substances susceptibles d'être utilisés dans ces boissons à titre de stabilisateur physique peuvent être autorisés dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 22 août 1992 au mercredi 15 mars 2017

En vigueur du mardi 19 juillet 1955 au vendredi 21 juin 1991