Décret du 25 mars 1924

Article 5 ter

Créé le 19 juillet 1955

Les laits aromatisés doivent demeurer stériles jusqu'à la vente au consommateur. Ils devront être conditionnés en récipients d'une capacité effective d'un litre au maximum.
A partir d'une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie et du commerce, les bouteilles devront être conformes aux dispositions du décret du 4 juin 1954 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Décret 54-589 1954-06-04

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 19 juillet 1955